Exemple d’avertissement que la banque n’a pas à donner à la caution en cas de défaillance

Source : Chambre commerciale de la Cour de Cassation 04-01-2023
Plusieurs salariés d’une SARL constituent une société holding pour acquérir l’intégralité des parts d’une SARL. L’achat est notamment financé par un prêt bancaire, dont l’un des salariés – devenu gérant de la holding – se porte caution dans la limite d’un certain montant. Deux ans plus tard, la holding est mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Poursuivi en exécution du cautionnement par la banque, le dirigeant met en cause la responsabilité de celle-ci pour avoir omis de le mettre en garde, en qualité tant de dirigeant que de caution, contre le caractère disproportionné du prêt consenti à la holding. En vain.
Après avoir rappelé que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal, la Cour de cassation estime que la holding avait la qualité d’emprunteur averti et que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
Pour elle,

• Le dirigeant de la holding, salarié de la SARL, avait une expérience de cinq ans au sein de cette dernière entreprise.
• Il y exerçait les fonctions de responsable commercial.
• Il en avait doublé le chiffre d’affaires par la mise en place d’une réelle stratégie commerciale et en lui insufflant un nouvel élan.

La SARL était la société cible de l’opération, un montage juridique ayant été effectué pour concrétiser le financement de son rachat par l’endettement. Il en ressortait que, même s’il n’avait pas auparavant exercé ses compétences dans une société holding, l’intéressé était toutefois à même de mesurer, par les compétences acquises dans la SARL, le risque d’endettement né de l’octroi du prêt souscrit par la holding, dont il était le gérant, et qui dépendait des résultats de l’entreprise cible.
Par un arrêt de novembre 2022, la même Cour a considéré qu’une une banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers un emprunteur personne physique qui était averti car, en quinze ans, il avait contracté treize prêts auprès de cette même banque pour les besoins de son exploitation agricole, pour un montant total de 277 330 €, qu’il avait remboursés intégralement.
Rappelons que la qualité d’emprunteur averti d’une personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal au moment de l’engagement litigieux
À l’inverse n’a pas été considéré comme ayant un caractère averti le cogérant d’une société, âgé de 23 ans, qui n’avait exercé ces fonctions que neuf mois pour remplacer une personne en congé maternité ou bien le gérant nouvellement désigné, jeune, au chômage et sans expérience des affaires en général ni du domaine d’activité de la société

La Cour de cassation met également à la charge de la banque un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
À défaut de la faire, la banque est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

L’inadaptation du cautionnement souscrit aux capacités financières de la caution relève de l’article 2300 du Code civil ; aux termes de ce texte, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. Aucun de ces nouveaux textes ne prévoit expressément que leur bénéfice est réservé à la caution non avertie.

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