Lettre d’infos – Avril 2024

  • Prolongation des ZRR devenant ZFRR

Source : Loi de finance 2024 article 73

Le régime d’exonération d’impôt applicable aux entreprises créées ou reprises dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), qui arrivait à échéance le 31 décembre 2023 est prorogé jusqu’au 30 juin 2024, le temps de mettre en place le nouveau dispositif appelé France Ruralité Revitalisation.

Deux niveaux de zonage pour les communes de moins de 30 000 habitants à faible densité de population :  
     ◘ un niveau socle, dit ZFRR, couvrant environ 17.700 communes, et  
     ◘ un niveau renforcé, dit ZFRR+, qui devrait couvrir, parmi les communes du niveau socle, un peu plus de 4.400 communes nécessitant un soutien plus ciblé.

Le classement des communes par arrêté et sera révisé tous les six ans.

L’activité des entreprises éligibles à ce nouveau dispositif devra résulter d’une création ou d’une reprise d’entreprise (en ZFRR) ou d’activité (en ZFRR +) intervenue entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029. Ces entreprises bénéficieront d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou IS, selon le cas) pendant une période de cinq ans à compter de leur création ou de la reprise d’activité ou d’entreprise ; puis elles bénéficieront d’un abattement d’impôt de 75 % la sixième année, de 50 % la septième année et de 25 % la huitième année.

Elles pourront aussi être exonérées de cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, de taxe foncière sur décision des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

 

  • La méthode statistique en matière de provision pour dépréciation de stocks

Source : Conseil d’État 13 novembre 2023

Les pièces du stock qui ne subissent pas d’altération physique dans le temps mais dont la valeur d’usage est susceptible de diminuer avec le temps, pour des raisons d’obsolescence technique, d’évolution des machines ou des normes techniques ou encore de fluctuation des besoins de la clientèle, difficiles à anticiper peuvent faire l’objet d’une provision d’ordre statistique.

Le Conseil d’État a contredit l’Administration en notant que la méthode statistique seulement fondée sur l’écoulement du temps était suffisamment précise, en l’absence de définition de catégories de produits et de durées d’utilisation par catégorie.

Si tous les articles du stock, bien que de nature différente, se déprécient dans le temps selon une trajectoire identique ou comparable, il n’y a alors nul besoin de les répartir en catégories pour le calcul des provisions pour dépréciation.

En l’espèce, pour le stock à rotation lente dont la dépréciation avait fait l’objet du redressement, la société calculait la durée prévisible de couverture des ventes par les stocks :          
• durée comprise entre 2 et 5 ans : taux de dépréciation de 15 %   
• durée comprise entre 5 et 10 ans : taux de dépréciation de 33 % 
• durée comprise entre 10 et 20 ans : taux de dépréciation de 50 %, et       
• durée de plus de 20 ans : taux de dépréciation de 66 %.

En outre, le réapprovisionnement d’un pourcentage très limité des articles en stock n’est pas suffisant pour remettre en cause la pertinence, dans son principe, de la méthode retenue.

Enfin, la circonstance que les produits dont les références ont fait l’objet de provisions soient vendus à un prix excédant la valeur moyenne unitaire nette de ces articles en comptabilité n’est pas davantage, par elle-même, de nature à invalider la méthode statistique adoptée.

 

  • Preuve de l’assujettissement à l’IS d’une EURL à associé unique

Source : Cour administrative d’appel de Versailles 25-02-2023

Nous avons été alertés par des redressements que l’administration, dans sa grande bienveillance, tente de mettre en place.

En effet, l’administration essaye de soumettre à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (notre bon vieil IRPP) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) les résultats de ce type de structure, au motif que l’option pour assujettissement à l’Impôt sur les Sociétés n’a pas été expressément rédigée et postée, preuve à l’appui.

Il nous a semblé qu’il était utile de rappeler un arrêt de Cour d’Appel qui reconnaît la validité de l’IS payé (dans le cas d’une société à responsabilité limitée à associé unique).

La Cour part du principe que doit être regardée comme ayant opté pour l’impôt sur les sociétés une EURL à associé unique personne physique dès lors que :

  • l’extrait de l’avis de situation au répertoire SIRENE relatif à cette entreprise comporte la mention de son option pour le régime de l’impôt sur les sociétés ;
  • l’EURL a souscrit ses déclarations de résultats n° 2065-SD au titre de ses exercices clos ;
  • son compte de résultat d’une année X indique un montant d’impôt sur les bénéfices ;
  • l’associé unique de l’EURL n’a pas déclaré de revenu provenant de l’EURL à l’impôt sur le revenu pour l’année en litige et les années précédentes.

Il ne saurait être reproché, au vu des dispositions des articles R 123-14, R 123-17 et R 123-19 du Code de commerce, à l’administration ou au centre de formalités des entreprises de ne pas avoir conservé le document par lequel l’EURL a manifesté initialement sans ambiguïté l’exercice de son option pour l’impôt sur les sociétés.

L’intérêt de la présente solution porte sur la preuve de l’exercice de l’option auprès du centre de formalités des entreprises (actuel guichet unique, au fonctionnement par ailleurs erratique et délocalisé).

Lorsque les sociétés ou groupements mentionnés à l’article 206, 3 du CGI optent pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire de création ou de modification transmis au centre de formalités des entreprises (ou au guichet), le centre (ou le guichet) envoie à l’administration fiscale un message non modifiable par le destinataire et ne comportant que les seuls renseignements pertinents pour cette administration. Mais n’ont pas à être conservés au-delà des délais nécessaires à la transmission aux organismes destinataires des déclarations et demandes le support de la déclaration les renseignements qu’elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d’autorisation requises selon le Code commerce).

Il ne peut donc qu’être recommandé de conserver les documents déposés au titre des modifications faites par la société afin de se ménager une preuve utile en cas de contestation ultérieure de la portée de celle-ci.

 

  • Loueurs en meublé non professionnels : sursis d’application des nouvelles mesures

Source : Mise à jour BOFIP du 14 févier 2024 BOI-BIC-CHAMP-40-20

L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a durci les règles d’imposition applicables aux loueurs de meublés de tourisme non classés :            
○ La limite d’application du régime micro-BIC a ainsi été abaissée de 77.700€ à 15.000€ et  
○ Le taux de l’abattement forfaitaire applicable a été également abaissé de 50 % à 30%.

Ces nouvelles règles d’imposition étant applicables dès l’imposition des revenus de 2023, les loueurs de meublés de tourisme non classés ne relèvent plus en principe de plein droit du régime micro-BIC en 2023 si le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en 2022 et 2021 est compris entre 15.001 € et 77.700 €.

Cette modification impose donc aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023, puisqu’ils ne sont plus en micro.

Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure, l’administration admet, dans le cadre d’une mise à jour BOFIP, que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions antérieures à l’article 45 de la loi de finances pour 2024).

 

  • L’expertise judiciaire peut-elle proposer plusieurs solutions, pour la détermination d’un prix

Source : Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 2024

Un acte de cession de parts sociales prévoit un prix de base assorti d’un ajustement de prix égal au montant de la variation des capitaux propres de la société dont les parts sont cédées, calculé après arrêté des comptes établis selon les principes comptables en vigueur. Cet acte prévoit également la désignation d’un expert en cas de désaccord sur le prix, conformément à l’article 1843-3 du Code civil.

Les parties s’opposent sur l’interprétation de l’acte de cession, l’acquéreur estimant qu’il vise les principes comptables tels que définis par le Code général des impôts, tandis que le cédant l’interprète comme renvoyant aux principes en vigueur dans la société de manière constante au moment de la cession.

L’expert désigné pour évaluer le prix de cession propose deux évaluations alternatives correspondant aux deux interprétations divergentes de la clause. La Cour d’appel retient le calcul de l’expertise calé sur les principes comptables en vigueur dans la société.

Contestant l’arrêt d’appel, l’acquéreur reproche aux juges du fond de ne pas avoir retenu l’évaluation préconisée par l’expert.

La Cour de cassation rappelle qu’il incombe au juge d’interpréter la commune intention de celles-ci. Elle en déduit que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours des opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge d’appliquer l’évaluation correspondant à la commune intention des parties, laquelle s’imposera alors à lui.

Il a donc été retenu par la Cour et à bon droit selon le juge suprême que le choix de cette méthode résultait de la commune intention des parties souverainement appréciée par la cour d’appel et que l’expert n’avait exprimé aucune préférence à cet égard, en indiquant seulement la méthode comptable qu’il aurait préconisée s’il avait eu à établir les comptes annuels de la société cédée.

 

  • Action du créancier d’une société civile

Source : Chambre commerciale de la Cour de cassation 29-11-2023

L’ordre de poursuite des créanciers d’une société civile commence par une poursuite contre la société, article 1858 du Code civil, avant poursuite contre les associés, article 1857 du même code, en paiement d’une dette sociale.

N’ayant pas été entièrement désintéressé de sa créance, le créancier d’une société civile immobilière agit en paiement contre les associés alors que la société a été dissoute et placée en liquidation amiable. Il soutient que cette procédure le dispense de démontrer qu’il a exercé de vaines poursuites préalables contre la société.

La Cour de cassation maintient sa jurisprudence constante en la matière : lorsqu’une société civile est placée en liquidation amiable, son créancier ne peut agir contre les associés qu’en démontrant que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

Il avait été jugé de même lorsqu’une société civile dissoute voit les créanciers poursuivre les associés en paiement des dettes sociales sans avoir exercé de vaines poursuites contre la société ou lorsqu’un groupement agricole, dissous au terme de sa durée de vie, n’avait pas été vainement poursuivi par ses créanciers (qui ne pouvaient donc utilement attaquer les associés).

Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés.

 

  • Ignorance d’un vice par le vendeur et exonération des vices cachés

Source : Chambre civile de la Cour de cassation 21.12.2023

Dans le cadre d’une vente, selon le Code civil (article 1643), les parties peuvent prévoir une clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés du vendeur. Toutefois, une telle clause ne peut pas recevoir application, et l’acheteur retrouve sa faculté d’agir en garantie, s’il est établi que le vendeur a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il avait pleine connaissance, au jour de la vente, des vices affectant le bien vendu

Un particulier vend une maison dont il a hérité quelques mois auparavant. L’acte de vente stipule une clause excluant la garantie des vices cachés du vendeur. Soutenant avoir découvert des fissures dans la maison en détapissant les murs après la vente, ainsi qu’une lézarde affectant un mur porteur au sous-sol, l’acheteur demande en justice la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Un expert judiciaire constate que le vendeur pouvait ignorer le désordre d’ordre structurel concernant le mur porteur et ce dernier, qui était profane en matière de construction, n’avait jamais habité la maison dont il n’avait hérité que six mois avant la signature du mandat de vente.

La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés était donc applicable. Une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés peut s’appliquer à la vente d’une maison dont le vendeur, profane en matière de construction, a hérité peu de temps avant sans jamais y avoir vécu et dont il pouvait ignorer le désordre structurel qui l’affectait.

Le fait de n’y avoir jamais vécu a été l’argument retenu par la Cour.

Dans une autre affaire similaire jugée le même jour, le fait d’avoir eu 12 ans au moment où des travaux avaient été fait par ses parents a permis d’exonérer le vendeur devenu héritier à l’âge adulte au motif que son âge justement pouvait expliquer son absence de connaissance du vice, même s’il vivait dans la maison au moment de la rénovation.

La non-révélation par le vendeur d’une information susceptible d’intéresser l’acquéreur le rend automatiquement de mauvaise foi, même s’il ne s’agit pas d’un vendeur professionnel, et le prive dès lors de l’exonération de garantie : ainsi ne pas avoir porté à la connaissance de l’acheteur des mouvements de terrain et compressions de sol ou encore le fait de connaître la présence d’insectes xylophages après réalisation de travaux sur la charpente.

 

  • La plus-value sur titres d’une société détenue à hauteur de 20% est-elle une plus-value sur titres de participation

Source : Cour administrative d’appel de Paris 13 décembre 2023

Dans cette affaire, deux associés détenaient 20% et 80% d’une société. Mais les 80 % du capital restants de la société émettrice conféraient tous les pouvoirs, la société détenant le reste ne disposant que de trois des quinze sièges au conseil d’administration de la société émettrice ainsi que des droits de veto et d’approbation

Pour la Cour, ne revêtent pas la qualification de titres de participation sur le plan fiscal les titres reçus par une société en contrepartie de la cession des actifs d’une filiale réalisée dans un objectif de désendettement et de rentabilité financière, dès lors que ce pourcentage de détention ne suffit pas à caractériser la possibilité et la volonté pour la société détentrice de participer efficacement à la gestion de la société.

En outre cette société avait contractuellement réservé la possibilité de revendre ces titres à partir du dix-neuvième mois de détention.

Même si la société détentrice avait entendu préserver ce pourcentage en participant à une augmentation de capital de la société détenue et ait en définitive conservé ces titres durant près de sept ans, l’intention de l’acquéreur de titres devant, en principe, s’apprécier au moment de l’acquisition des titres.

De même, l’application du régime mère-fille aux remontées de dividendes provenant de la société émettrice est sans incidence sur la qualification des titres dans la mesure.

Rappelons que pour la jurisprudence fiscale, l’inscription des titres ouvrant droit à ce régime dans un compte de titres de participation ne constitue pas une présomption irréfragable valant décision de gestion de l’entreprise, sans compter que la simple recherche d’une rentabilité financière exclut également ces titres du critère de titres de participation.

Des titres sont de participations lorsque la possession de ces titres est estimée utile à l’activité de la société détentrice, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi dont nous nous ferons l’écho lorsqu’il sera rendu arrêt de la Cour, précisant que l’inscription comptable ne vaut pas présomption mais ne peut être corrigée, car constitutive d’une erreur.

 

  • Engagement de construire et TVA

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux 29 novembre 2023

Il est constant en droit que l’exonération des droits d’enregistrement est acquise dès lors que l’acquéreur assujetti à la TVA prend l’engagement d’effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de l’acte d’acquisition, les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé, cette exonération ne pouvant être remise en cause qu’à défaut de justification de leur réalisation à l’expiration de ce délai.

Dès lors qu’un tel engagement a été pris par l’acquéreur assujetti à la TVA, d’une part, et que les travaux exigés par l’article 1594-0 G du CGI ont été effectués dans le délai de quatre années à compter de cet engagement figurant dans l’acte d’acquisition, d’autre part, il n’y a pas d’incidence parce que les travaux ont été exécuté par un tiers à l’acquéreur engagé assujetti.

Si l’on regarde attentivement le texte de l’article en cause, il n’exige pas que les travaux soient exécutés par l’acquéreur engagé assujetti.

Est également sans incidence sur cette exonération le fait que le sous-acquéreur (qui n’a pas repris l’engagement de l’acquéreur initial) ne soit pas assujetti à la TVA alors qu’il a fait construire.

Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement :

  1. I. – Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
  2. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.

En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s’impose l’engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre.

 

À SIGNALER :

Déductibilité d’une provision pour créance douteuse

Source : Conseil d’État 13 novembre 2023

Une société est fondée à constituer et déduire une provision égale à près de 90% du montant de sa créance, sans qu’y fassent obstacle l’absence de caractère coercitif des relances effectuées ni la circonstance que la cliente étrangère lui a réglé d’autres factures.

Le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité est établi par l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de la société débitrice, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes.

La possibilité de vendre un immeuble par un associé gérant de SCI doit être prévue par l’objet social

Source : Chambre civile de la Cour de cassation 23-11-2023

L’objet social d’une SCI composée de 3 associés tous 3 gérants, est le suivant : lacquisition, la propriété, ladministration, lexploitation de tous biens immobiliers, la prise à bail à construction de tous immeubles en vue de la location ainsi que toutes opérations juridiques, administratives, financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant directement ou indirectement à la réalisation de lobjet.

L’un des gérants de la SCI vend un immeuble appartenant à celle-ci. Soutenant que cette vente dépasse les pouvoirs du gérant qui l’a conclue, dès lors que l’opération n’est pas comprise dans l’objet social, un autre cogérant de la SCI demande son annulation.

La Cour de cassation lui donne raison : la vente de l’immeuble excédait les pouvoirs du gérant dès lors que l’énumération statutaire des opérations comprises dans l’objet social ne comportait pas la vente de biens immobiliers de sorte cette opération aurait dû être décidée à l’unanimité des associés.

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