Définition de l’abus de majorité en présence d’un minoritaire privé de dividendes
Source : Cour de cassation chambre commerciale 30-08-2023
Lorsque l’associé minoritaire (même s’il a plus de 43% des parts ainsi qu’il a été jugé) ne peut percevoir de dividendes alors que le majoritaire est par ailleurs rémunéré, la Cour de cassation pose une définition de l’abus.
Pour la Cour, il y a abus si le majoritaire (outre sa volonté de ne pas distribuer) est rémunéré très au-delà des pratiques ou de manière exagérée eu égard à ses diligences dans la société (son engagement).
À défaut de ce critère de rémunération excessive, le fait de ne pas voter de distribution n’est pas constitutif d’un abus de majorité.
La Cour de cassation par cet arrêt et pour le deuxième fois dans la même affaire deux arrêts de Cour d’appel qui n’avaient pas retenu ce critère et avaient jugé dolosif, l’absence de distribution.
Nouvelle édition de la charge du contribuable vérifiés
Source : Charte du contribuable vérifié, édition d’octobre 2023
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont le contenu est opposable à l’administration, permet à celui-ci, en cas de désaccord avec le vérificateur sur les rectifications envisagées, de saisir ses supérieurs hiérarchiques (inspecteur divisionnaire ou principal et interlocuteur spécialement désigné).
Selon la jurisprudence, ces recours doivent être exercés après la réponse de l’administration aux observations du contribuable et avant la mise en recouvrement des impositions complémentaires qui doit intervenir après un délai raisonnable permettant l’exercice effectif de ces recours.
La charte du contribuable vérifié récemment toilettée instaure un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration aux observations du contribuable pour lui permettre de saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur en cas de désaccord.
Il est donc clair selon la charte que toute demande intervenant directement après réception de ladite proposition sera considérée comme prématurée.
Registre des suretés mobilières : que doit-il contenir
Source : Arrêtés (au nombre de 4) du 23-10-2023
L’ordonnance (septembre 2021) portant réforme du droit des sûretés avait prévu la mise en place par décret d’un registre unique pour les sûretés mobilières, appelé registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes
- Quatre arrêtés fixent le contenu des bordereaux d’inscription initiale, modificative, de renouvellement et de radiation au registre concernant :
les gages sans dépossession et les nantissements de parts sociales, - les privilèges de vendeurs de fonds de commerce, les nantissements de fonds de commerce et les déclarations de créance,
- les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal
- les opérations de crédit-bail en matière mobilière et les contrats portant sur un bien ayant fait l’objet d’une publicité.
Ces arrêtés contiennent aussi des modèles pour chaque type de bordereau.
Qu’il vise une sûreté mobilière ou une autre des opérations susvisées, le bordereau d’inscription initiale doit contenir :
- la date de constitution (pour une sûreté, un crédit-bail ou un contrat portant sur un bien publié), la date d’effet (pour le privilège du vendeur de fonds de commerce ou une mesure d’inaliénabilité) ou la date de déclaration de créance ;
- l’identification des parties (notamment, pour une personne physique, ses nom, prénoms et, selon le cas, son adresse professionnelle ou personnelle, et, pour une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination sociale et l’adresse de son siège social ou de son établissement principal) ;
- Sont visés :
pour les sûretés et le privilège du vendeur de fonds de commerce, le créancier et le propriétaire du bien grevé ou du fonds ; - pour la déclaration de créance, le créancier déclarant et le débiteur apporteur du fonds ;
pour les mesures d’inaliénabilité, le propriétaire du bien objet de la mesure et le requérant (qui peut être le commissaire à l’exécution du plan, l’administrateur ou le liquidateur) ; - pour le crédit-bail, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ;
- pour les contrats portant sur un bien, le propriétaire du bien et le débiteur.
- l’élection de domicile dans un pays de l’UE pour le créancier le cas échéant ;
- l’objet de la demande ;
- le montant de la créance garantie (pour les sûretés et la déclaration de créance visée à l’article L 141-22), de la vente (pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et le contrat portant sur un bien publié au sens de l’article L 624-10) ou des loyers (pour le crédit-bail), ainsi que la date de leur exigibilité le cas échéant ;
- la désignation du bien objet de la sûreté ou de l’opération et les éléments permettant de l’identifier ;
- Pour le gage sans dépossession : nature du bien, lieu de situation, marque, numéro de série ou d’immatriculation (lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité et quantité).
- Pour le nantissement de parts sociales : forme juridique de la société, dénomination sociale, adresse du siège social ou de l’établissement principal, nombre et valeur nominale des parts nanties et, le cas échéant, indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.
- Pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement de fonds de commerce et la déclaration de créance visée à l’article L 141-22 : fonds de commerce et succursales avec indication de leur siège et des éléments qui les constituent, nature de leurs opérations.
- Le cas échéant, toute disposition contractuelle particulière.
Il peut s’agir, par exemple, de mentionner, pour un gage sans dépossession, l’interdiction pour le constituant d’aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l’article 2342 du Code civil, ou encore, pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, l’action résolutoire visée à l’article L 141-6, al. 2 du Code de commerce.
Le bordereau d’inscription de la déclaration de créance faite en application de l’article L 141-22 du Code de commerce doit aussi mentionner, en plus des informations ci-dessus, l’identification de la société bénéficiaire de l’apport du fonds (sa nature et son siège ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de son acte de constitution).
- § Rappelons que, conformément à l’article L 141-22, en cas d’apport en société d’un fonds de commerce, tout créancier de l’apporteur ne bénéficiant pas d’une inscription de privilège sur le fonds dispose d’un délai de dix jours, à compter de la dernière en date des publications au Bodacc ou sur un support d’annonces légales, pour faire connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds sa qualité de créancier et le montant des sommes qui lui sont dues.
Le bordereau d’inscription initiale d’une mesure d’inaliénabilité décidée par le tribunal en application des articles L 626-14 (inaliénabilité d’un bien décidée par le Tribunal qui estime ce bien nécessaire à l’activité) et L 642-10 du Code de commerce (l’inaliénabilité de certains biens cédés dans le cadre du plan de cession d’une entreprise en liquidation judiciaire) doit comporter les informations suivantes, outre les mentions communes indiquées ci-dessus : date de la décision et juridiction ayant prononcé la mesure ; durée de l’inaliénabilité ; indication de la possibilité ou non de déplacer le bien.
Les bordereaux d’inscription modificative, de renouvellement ou de radiation doivent comporter, quelle que soit la sûreté ou l’opération considérée, l’identification et la qualité du demandeur, l’objet de la demande ainsi que la date de l’inscription initiale et le numéro d’ordre attribué à celle-ci. Le bordereau d’inscription modificative doit en outre mentionner la nature des modifications dont l’inscription est sollicitée.
Société à capital variable : société civile et associé partant
Source : Chambre commerciale de la Cour de cassation 8-11-2023
Des associés d’une société civile à capital variable qui en ont été exclus contestent la valeur de rachat de leurs parts par la société et obtiennent en justice la désignation d’un expert chargé de les évaluer sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. La société demande l’annulation du rapport d’expertise, en faisant valoir que l’article L 231-1 du Code de commerce, propre aux sociétés à capital variable (prévoyant que le capital d’une telle société est susceptible de diminution par la reprise des apports effectués), est un texte spécial écartant l’application du droit commun des sociétés civiles : par dérogation à l’article 1869 du Code civil (aux termes duquel un associé de société civile qui s’en retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4), l’associé qui sort d’une société à capital variable a droit, non à la valeur de ses parts, mais à la reprise de ses apports.
La Cour de cassation écarte l’argument : pour elle l’article qui traite des sociétés à capital variable dans le Code de commerce prévoit bien que chaque société est soumise aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale.
Par suite, l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire et en application de l’article 1869 du Code civil, a droit au remboursement de la valeur de ses parts et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement.
En considérant que l’article L 231-1 du Code de commerce pourrait permettre une dispense totale de participation aux pertes ou aux bénéfices, il serait fait une lecture restrictive.
Comme une société à capital variable ne constitue pas une forme sociale, mais seulement une modalité dérogeant au principe de fixité du capital social, chaque forme sociale conserve ses spécificités et il est possible d’appliquer l’article 1869 du Code civil qui parle de remboursement de la valeur des droits sociaux.
Cession de plusieurs activités distinctes au sein d’une même transaction et exonération de la plus-value : durée de l’activité, 5 ans, oui ou non
Source : Conseil d’État 4 octobre 2023
Une société vend une activité agricole et une activité de production d’énergie d’origine photovoltaïque, en même temps au même acquéreur.
La question est de savoir si les deux activités bénéficient de l’exonération de plus-value accordée aux petites entreprises (article 151 septies du Code Général des Impôts), compte tenu des volumes de recettes et de la durée d’exercice de l’activité.
Si le cédant pensait à la durée globale de l’exercice de l’activité, le Conseil d’État soutenant les juges du fonds considère que les deux activités sont autonomes, constituent en quelque sorte deux branches au sein d’une même structure et en tire comme conséquence que l’activité de manufacture (la production d’énergie d’origine photovoltaïque est considérée comme telle) est différente de l’activité purement agricole.
Partant de cette dichotomie, le Conseil d’État traite les deux activités séparément pour savoir si elles remplissent les conditions ouvrant droit à l’exonération.
L’activité photovoltaïque n’étant pas exercée depuis plus de cinq ans, elle n’est pas éligible à l’exonération d’imposition des plus-values réalisées par les petites entreprises.
Réforme des retraites et exonération de plus-value pour départ en retraite
Source : Réponse GATEL 28 septembre 2023
Un dirigeant ayant cédé son entreprise avant le 4 avril 2023 et ne pouvant partir en retraite avant les deux ans suivant la cession pourra toutefois bénéficier de l’abattement spécifique pour départ en retraite (500.000€)
· S’il avait atteint sans la réforme l’âge légal dans les deux ans suivant la cession (il aurait donc pu partir en retraite),
· Et si il part effectivement en retraite à l’âge légal nouvellement applicable par la réforme des retraites.
Si la question posée concernait une société, elle est extensible aux cessions d’activités en nom propre.
À SIGNALER :
Décompte du délai de détention en régime mère-fille
Source : Cour Administrative d’Appel de Nancy 21 décembre 2023
L’on sait (ou pas) que le régime mère – fille entre sociétés comporte des avantages notamment en matière d’imposition atténuée de plus-value taxable. Ce régime bénéficiant à la société après deux ans de détention des titres de participation, restait à définir le point de départ du délai.
Curieusement la Cour de Nancy a fixé le point de départ à la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et pas à la date de conclusion des statuts constatant l’apport des titres.
Le fait qu’une société puisse reprendre dans les statuts de fondation (notamment) les actes réalisés pour son compte avant l’immatriculation n’a pas été retenue par la Cour.
Option au barème de l’impôt pour l’imposition des dividendes par exemple
Source : Réponse ministérielle KLINKERT au JO de l’Assemblée nationale du 24-10-2023, complétant une autre réponse RABAULT du 25 février 2020
Les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances entrant dans le champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option globale est en principe exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration
L’administration admet déjà, dans le cadre du droit à l’erreur, que les contribuables qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire en formulant une demande expresse a posteriori, sans pénalité au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis.
Qui doit diriger après une transmission DUTREIL
Source : Chambre commerciale de la Cour de Cassation 24 janvier 2024,
De manière nouvelle et inédite, la Cour de Cassation a fixé qui doit diriger une entreprise lorsque l’engagement collectif de conservation n’a pas été souscrit antérieurement à la succession ou à la donation.
Dans ce cas qui celui dénommé engagement réputé acquis, La Cour considère que la fonction de direction ne peut pas être exercée par le seul donateur postérieurement à la donation des titres. Elle juge en effet qu’il résulte de la combinaison des a, b et d de l’article 787 B précité que, en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération ne s’applique que si, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou est mandataire social rémunéré de manière suffisante pour que les titres détenus soient pour lui un actif professionnel (ancienne notion ISF devenue depuis lors notion d’IFI).
Sanctions déductibles (ou pas)
Source : Conseil d’État 8 décembre 2023
Dans une affaire opposant une société française à une société américaine, le juge du district du Kansas (USA) a condamné l’entreprise française à verser à un ancien fournisseur une indemnisation.
Le Conseil d’État considère que les dispositions de l’article 39-2 du Code Général des Impôts (article qui fixe les règles de détermination du résultat imposable) font obstacle à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale.
N’est donc pas déductible la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère à raison de la méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf si cette sanction a été prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.
Exonération des plus-values immobilières pour un non-résident fiscal
Source : Conseil d’État 29 novembre 2023
L’exonération des plus-values réalisées par les non-résidents qui cèdent un logement situé en France est notamment subordonnée à la condition que le cédant ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Le Conseil d’État juge que si la location du bien est au nombre des circonstances qui s’opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme en conservant la libre disposition au sens et pour l’application de ces dispositions, la condition demeure toutefois satisfaite lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations ponctuelles durant la période en cause, pour autant que la mise du bien à disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.
Taux d’intérêt déductible, servi en rémunération de compte courant
Exercice clos | Taux |
---|---|
Du 31.10 au 29.11.2023 | 5.18% |
Du 30.11 au 30.12.2023 | 5.39% |
Du 31.12 au 30.01.2024 | 5.57% |
Du 31.01 au 28.02.2024 | 5.70% |
Du 29.02 au 30.03.2024 | 5.81% |
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