Lettre d’infos – Novembre 2023

Une cession forcée d’actions n’est pas toujours nulle, même en violation des statuts

Source : Chambre commerciale de la Cour de Cassation 21 juin 2023

Si le Code de commerce prévoit que les cessions d’actions de SAS effectuées en violation des clauses statutaires sont nulles en son article L 227-15, cette nullité ne sanctionne que la violation des clauses statutaires ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire.

À contrario ce texte ne s’applique pas aux clauses statutaires d’exclusion et aux cessions forcées qui en résultent. C’est la 1ère fois que la Cour de cassation énonce ce principe.

Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée de pharmaciens prévoyaient qu’un associé contrevenant aux règles de fonctionnement de la société pouvait en être exclu par décision des associés et fixaient à cet effet des règles de majorité et de procédure. Les associés et les obligataires de la société avaient par ailleurs conclu un pacte stipulant que, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles, chaque partie s’engageait, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder toutes ses actions, soit à lui acheter toutes les siennes (clause dite ‘buy or sell’, que l’on peut traduire par si un associé manque à ses obligations, la société peut lui acheter ses actions ou les lui rembourser).

Reprochant à un associé d’avoir manqué à ses obligations au titre du pacte, un autre associé avait demandé en justice que ce dernier soit condamné à lui céder ses actions.

La Cour de Cassation a fini par constater que même si le pacte n’est pas en phase avec les statuts de la société (les statuts prévoient l’exclusion alors que le pacte prévoit la faculté de consentir une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement déterminé), le pacte permet l’exclusion sous une forme forcée et définie.

Une société d’exercice libéral par actions simplifiée sont soumises, lorsqu’il n’y est pas dérogé, aux règles de droit commun des sociétés par actions simplifiées (SAS) y compris depuis la dernière ordonnance applicable à compter de septembre 2024.

Il est possible de prévoir une période d’inaliénabilité, l’obligation de demander l’agrément de l’acquéreur ou une clause de préemption. Ces évènements concernent une cession consentie.

La Cour de Cassation note pour la 1ère fois que le texte ne concerne pas les clauses organisant l’exclusion d’un associé et le rachat de ses parts.

À la limite les statuts d’une SAS peuvent aussi prévoir qu’un associé est tenu de céder ses actions par la voie de l’exécution forcée que se résout le manquement à une telle obligation, d’où la demande des associés de mettre en application la clause buy or sell du pacte.

L’arrêt est l’occasion pour la Haute Juridiction de qualifier une telle clause de promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive de la survenance d’un événement (en l’espèce, le manquement aux obligations du pacte). La Cour considère que la clause statutaire d’exclusion de la SAS n’empêchait pas un associé de consentir la promesse de cession sur ses actions.

Aspect fiscal de la gratification servie aux stagiaires

Source : Décret 2021-522

La gratification minimale versée aux stagiaires est fixée par décret et peut évoluer régulièrement.

Le montant de cette gratification peut être exonéré fiscalement à certaines conditions pour le stagiaire.

En dehors des conditions d’exonération, les gratifications sont considérées comme des revenus imposables, déclarables aux impôts.

Bien que les stagiaires ne soient pas considérés comme des salariés au sens strict du terme, ce qui a une incidence sur le traitement fiscal dès lors qu’il est plutôt évoqué un statut de ‘formation professionnelle’, les gratifications sont soumises à des cotisations sociales, différenciées de celles applicables aux salaires dits classiques.

Pour l’entreprise qui accueille le stagiaire, le versement de la gratification a des conséquences fiscales et sociales.

Si la gratification dépasse le seuil minimal légalement prévu (4,05€ de l’heure depuis le 1er janvier 2023) l’entreprise est tenue de régler des cotisations sociales sur la part de gratification dépassant ce seuil d’exonération.

Ces conséquences fiscales et sociales ne favorisent pas le paiement amélioré des stagiaires.

Une entreprise qui souhaite payer au-dessus du seuil minimal un stagiaire, se verra récompenser de cette décision par un paiement de cotisations sociales pour la part patronale . . . . ! !

Au-delà du montant obtenu (4,05€), toutes les cotisations et contributions sociales sur les salaires sont dues, à l’exception des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.

Pour la partie excédant la limite d’exonération (Smic annuel), les gratifications versées aux stagiaires sont soumises au prélèvement à la source, dans les conditions de droit commun.

Le plus souvent, afin de ne pas alourdir les charges de l’entreprise, les stagiaires sont donc gratifiés selon le barème minimal, également exonératoire.

Droit de préemption du locataire et versement (ou pas) de la commission à devoir à l’agent immobilier ?

Source : 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation 1er mars 2023

Au cas d’espèce, un propriétaire bailleur a notifié à son locataire son intention de vendre, locataire qui ne préempte pas. Une promesse de vente est donc conclue avec une tierce personne, à un prix inférieur que celui énoncé initialement au locataire.

Conformément à la loi HOGUET en vigueur, le propriétaire notifie à nouveau cette promesse au locataire, avec mentions du nouveau prix plus avantageux et de la commission de l’agent immobilier.

À cette notification, le locataire répond et décide de préempter, dès lors que le prix nouvellement fixé lui parait intéressant. Il demande aussi le remboursement de la commission perçue par l’agence immobilière.

Cette affaire est soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, dès lors que le locataire ait été débouté de sa demande, par les juges du fond.

La Cour de cassation fait droit à l’argumentaire du locataire, et censure la position des juges du fonds.

Pour ce faire, la Cour opère un contrôle normatif en estimant que, par cette interprétation, la Cour d’Appel d’Amiens a violé les dispositions des articles 6 et 15 de la loi HOGUET, sur la base de l’idée que le droit de préemption est un droit d’ordre public. En aucun cas, de manière conventionnelle l’acquéreur ne peut se voir imposer le paiement d’une commission, alors même que l’agent commercial n’a pas exercé sa prestation de mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur dans ce cas spécifique.

L’article 6 de la loi HOGUET prévoit que la rémunération d’un agent immobilier suppose une mise en relation entre le vendeur et l’acheteur dans le cadre d’un mandat de recherche.

La Cour fait donc une application stricte des dispositions légales, en affirmant que le locataire n’est pas redevable du paiement de la commission de l’agent immobilier, dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption, par défaut de mise en relation.

 

 

La relation contractuelle établie entre l’agent immobilier et le vendeur, ne peut interférer sur le droit de préemption du locataire. Lors d’une précédente décision de 2013, la Cour de cassation avait eu l’occasion d’évoquer cette position.

Au titre de la jurisprudence actuelle, il ressort que l’agent immobilier ne peut demander paiement de ses honoraires, dans le cas de l’exercice du droit de préemption du locataire, que les honoraires soient à la charge de l’acquéreur ou du vendeur.

Un associé cédant ses parts n’est pas un créancier professionnel (par obligation)

Source : Chambre commerciale Cour de Cassation 21 juin 2023

Dans un arrêt du 21 juin 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la définition d’un créancier professionnel, en matière de cautionnement.

Le créancier professionnel est celui dont la créance est née au cours de l’exercice de sa profession, ou qui serait en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Cette notion est de jurisprudence constante.

Le vendeur d’un fonds de commerce qui consent un crédit-vendeur garanti par un cautionnement, a pu être jugé comme étant un créancier professionnel, dès lors que la créance était en rapport directe avec son activité professionnelle.

En revanche, n’est pas considéré comme un créancier professionnel, la société qui consent un bail commercial, dès lors que l’activité de location n’entre pas directement dans son objet social.

Rappelons que cette définition a toute son importance en matière de cautionnement, notamment lorsque la caution désire se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, au profit du créancier professionnel, afin d’être déchargée de son engagement.

Rappelons également que la réforme du droit des sûretés applicable depuis le 1er janvier 2022 a modifié les conséquences d’un cautionnement manifestement disproportionné.

Avant cette date du 1er janvier 2022, la caution peut être déchargée de son engagement.

Après, la caution peut voir son engagement réduit à hauteur de ses facultés réelles au moment de sa souscription.

Au cas d’espèce, l’affaire portée devant la Cour de cassation consistait à savoir si le cédant de parts ou d’actions, également dirigeant, devait être qualifié de créancier professionnel.

Lors de cette cession, le dirigeant de la société cessionnaire, s’était porté caution pour le paiement échelonné du prix de la cession, le cédant bénéficiant dès lors qu’un cautionnement pour la garantie de la parfaite exécution de l’opération de cession.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la créance de l’associé cédant, également gérant de la société, n’était pas née dans l’exercice de sa profession, et n’avait pas non plus de rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même de manière accessoire.

Elle a donc estimé que les règles relatives au cautionnement disproportionné n’étaient pas applicables au cas d’espèce.

Commissaire aux apport et émission d’actions de préférence

Source : Communiqué de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions)

C’est une recommandation pour le moins surprenante communiquée : dans l’hypothèse où une SASU souhaiterait émettre des actions de préférences, au profit d’un tiers, notamment par le biais d’une augmentation de capital, l’ANSA indique que cette opération juridique impose la désignation d’un commissaire aux apports, bien que son rapport serait uniquement destiné à l’associé unique.

Le formalisme prime donc sur la logique…

L’ANSA précise que la loi ne fait pas de distinction entre une SAS et une SASU. Les actions de préférence réservées à un tiers auront dans les deux cas pour conséquence de constater une rupture d’égalité dès l’émission des actions, et donc un rapport d’information est nécessaire

La prescription fiscale s’interrompt à la date d’envoi de la proposition de rectification

Source : Conseil d’État 12 juillet 2023

Le Conseil d’État précise les conditions de validité d’une notification dans le cas particulier où le pli contenant la proposition de rectification et le courrier du contribuable indiquant sa nouvelle adresse se sont croisés.

Pour être régulière et interrompre la prescription, une proposition de rectification doit être notifiée à la dernière adresse que le contribuable a communiquée à l’administration fiscale. En cas de déménagement, l’intéressé doit informer l’administration de sa nouvelle adresse.

Que se passe-t-il si cette information parvient à l’administration après l’envoi de la proposition de rectification mais avant sa présentation à l’ancienne adresse du contribuable ?

Le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de se placer à la date d’envoi du pli pour déterminer la dernière adresse connue de l’administration. La notification envoyée avant que l’administration soit informée du changement interrompt donc la prescription à la date où elle est présentée à l’ancienne adresse du contribuable même si, entre-temps, l’administration a eu connaissance de la nouvelle adresse. L’administration est cependant tenue de procéder à une nouvelle notification, à la nouvelle adresse du contribuable, sauf si celui-ci a eu connaissance, en temps utile, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.

Action en garantie des vices cachés : délai d’action

Source : Cour de cassation mixte 21 juillet 2023

Code civil 1641 : le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés du bien vendu.

Code civil 1644 1645 : si un vice affecte le bien, l’acheteur peut demander l’anéantissement de la vente ou une réduction de son prix, et obtenir des dommages-intérêts si le vendeur connaissait les vices.

Code civil 1648 alinéa 1 : l’acheteur doit toutefois exercer l’action en garantie dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Par quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023, la chambre mixte de la Cour de cassation tranche plusieurs questions sur la notion du délai et sa suspension.

Un client agit en justice contre un fournisseur pour des produits défectueux deux ans et demi après la nomination de l’expert, en charge de déterminer le préjudice et son indemnisation.

La Cour indique que le délai de l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription : la demande en référé-expertise avait donc d’abord interrompu le délai conformément à l’article 2241 du Code civil, qui prévoit que tout demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ou de forclusion, jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à l’ordonnance de désignation de l’expert.

Par la suite, ce délai de prescription suspendu recommence à compter du dépôt du rapport d’expertise.

Et comme il ne s’était pas écoulé plus de deux ans entre l’action initiale en justice et l’action finale en justice (neutralisation faite de la période de fabrication du rapport d’expert), la prescription n’est pas effective.

L’instance au fond ayant été introduite moins de deux après le dépôt du rapport, elle était donc recevable.

Le délai de deux ans dont dispose une personne pour exercer une action en garantie des vices cachés s’écoule à compter de la découverte du défaut par l’acquéreur.

◘ Ce délai est-il également encadré par un second délai, dit délai butoir, qui, lui, court à compter de la vente du bien ? ◘ Dans l’affirmative, ce délai butoir est-il le délai de 20 ans (article 2232 du Code civil) ou le délai quinquennal de prescription de droit commun (article 2224 du même code) ?

L’article 2224 du Code civil donne cinq ans pour le délai de prescription de droit commun en matière personnelle ou mobilière. Il fixe le point de départ au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, autrement dit à la date de la découverte du vice, s’agissant de l’action en garantie.

Le délai de prescription du Code de commerce est également de cinq ans, avec un point de départ de droit commun.

Le point de départ glissant du délai de l’article 1648 du Code civil (la découverte du vice) s’est ainsi trouvé confondu avec celui des délais des articles 2224 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce, de sorte que le délai de 5 ans de la prescription extinctive de droit commun ne pouvait plus constituer un délai butoir de l’action en garantie des vices cachés.

La Cour de cassation a donc posé le principe suivant : l’encadrement dans le temps du délai de l’article 1648 du Code civil est désormais nécessairement assuré par l’article 2232 du même Code, qui prévoit un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, c’est-à-dire à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

L’action en garantie des vices cachés doit ainsi être exercée dans les 2 ans de la découverte du vice par l’acheteur sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter de la vente conclue par la partie dont la garantie est recherchée.

Transformer une société avant cession : toujours bon ?

Source : Cour d’Appel de Lyon 6 juillet 2023.

Cette décision sur laquelle il a été formé recours peut étonner et surtout inquiéter.

Transformer une société avant cession est souvent pratiqué pour que le montant des droits d’enregistrement soit moins élevé, un grand classique.

Jugé depuis des décennies, opposable à l’administration fiscale, la transformation permet de passer d’un régime de droits d’enregistrement de 3 ou 5% à un régime (minceur) de 0,10%.

L’arrêt ancien en question est celui dit RMC France, la transformation ayant porté sur une société dont la valeur était importante, d’où l’agression (à l’époque) par l’Administration Fiscale qui avait tenté l’abus de droit (opération de transformation de la forme sociale à but exclusivement fiscal). Ayant perdu l’Administration l’avait admis en 1997.

Dans l’affaire en cause, qui n’est pas à confondre avec celle du courrier de Lyon, et qui concerne la société CEGID, bien connue d’un certain nombre de nos lecteurs, les commentateurs rappellent la chronologie.

  •  2 janvier 2012, CEGID déclare se porter acquéreur de droits sociaux.
  •  24 juillet 2012, assemblée des associés de la société cible (SARL) qui deviennent actionnaires, transformant la SARL en SAS, avec effet à compter du jour même.
  •  25 juillet 2012, ratification de l’acquisition, signature des ordres de mouvement et transfert sr le registre des actions de la société transformée la vaille et acquise ce jour.
  •  3 août 2012, dépôt à l’enregistrement et règlement de 37.303€ de droits.
  •  7 août 2012, enregistrement du PV de transformation de la SARL en SAS.
  •  1er septembre 2012, publication dans une journal d’annonces légales de la décision de transformation.
  •  25 septembre 2012, dépôt au Greffe du TC du dossier modificatif.
  • 25 octobre 2012, publication au BODACC de la modification apportée à la forme sociale.

Si nous sommes étonnés en notre qualité de praticien gérant des dossiers modificatifs, par la longueur des délais des acteurs en charge de l’enregistrement, de la publication et du dépôt (de trop longues vacances peut-être), nous ne le sommes pas par le temps de réaction de l’Administration.

Un grand classique : j’attends trois ans plus tard juste avant la prescription fiscale pour te présenter mes meilleurs vœux de bonnes fêtes de fin d’année par un joli courrier 2120.

Une proposition de rectification a été adressée juste avant Noël trois ans plus tard, à l’acquéreur sur le principe du rappel des droits dus sur cession de parts sociales (barème de 5% de droits au-delà de 200.000€ de valeur, 3% en deçà avec une exonération de droits de 0 à 23.000€) versus droits réellement payés au taux de 0,10%.

Nous vous laissons faire le calcul aboutissant à la valeur de la transaction et à la valeur de l’achat payé par CEGID.

En partant du montant des droits, c’est facile, ce qui permet par là-même de fixer le montant du redressement.

Et là nous avons un autre grand classique : quand l’Administration fiscale perd un contentieux retentissant, (RMC France), elle cherche et cherchera toujours à ouvrir une nouvelle fois le même débat sur le même sujet par une autre voie (soyez assurés que ceci sent le vécu, ….).

En première instance, CEGID obtient gain de cause, d’où l’appel formé par le fisc.

Pour l’Administration, la forme juridique de la société s’apprécie au jour de la cession qui constitue le fait générateur de l’impôt, et comme le L 123-9, al. 1 du Code de commerce relatif à l’opposabilité aux tiers des actes soumis à publicité et L 210-5 du même Code prévoit que les opérations des SARL et des SAS intervenues avant le seizième jour de la publication au Bodacc des actes et indications soumis à cette publicité ne sont pas opposables aux tiers, l’administration fiscale pouvait donc prétendre que la société cédée était encore une SARL.

Nous citons.

CEGID de son côté dit, ou plutôt affirme :

  •  La cession de droits sociaux produit tous ses effets sur les plans juridique et fiscal dès la date de réalisation de cette cession, avant même que cette opération n’ait fait l’objet des formalités de publicité requises et notamment de leur enregistrement auprès de l’administration.
  •  La transformation de la SARL en SAS produit tous ses effets dès sa réalisation, le 24 juillet 2012.
  •  Le dépôt du rapport du commissaire à la transformation au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 16 juillet 2012 est un élément à prendre en compte.
  •  Le cédant est propriétaire d’actions et non de parts sociales au jour de la cession.
  •  L’administration fiscale ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la transformation à la date de la cession des droits sociaux.
  •  Les dispositions de l’article L 123-9 du Code de commerce énonçant une règle d’inopposabilité des actes à défaut de publicité ne concernent pas le cessionnaire mais les relations de la société cédée avec l’administration fiscale.

La Cour de Lyon ne se laisse pas convaincre.

La Cour écrit : il convient de rechercher si, à la date de la cession, la transformation de la société qui a modifié la nature des titres était ou non opposable à l’administration des finances publique et donc les droits d’enregistrement sur la cession des titres doivent être liquidés selon leur nature juridique.

La Cour dit donc que l’opposabilité d’un acte publié après cession n’existe pas.

Est-ce vrai ?

Tout dépend de la notion de connaissance.

Soit l’administration fiscale ne connaît pas la SAS, soit elle la connait.

L’acte enregistré est une cession d’actions, à la lecture de l’acte, l’administration savait que c’était une société par actions (donc droits d’enregistrement au taux de 0,10%).

La publication et donc son opposabilité font que tant que cette démarche n’est pas faite, personne ne sait en ce y compris l’administration qui a cependant reçu l’acte à enregistrer.

La Cour d’appel considère que l’article L 123-9 du Code de commerce prive les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance des faits et actes sujets à mention et non publiés au registre de la possibilité de se prévaloir de l’inopposabilité, et donc que l’administration peut s’en prévaloir.

Compte tenu du nombre d’aces de ce type (transformations avant cessions) réalisés, l’arrêt de la Cour de Cassation ne manquera pas d’intérêt.

À SIGNALER :

Pas de prescription pour l’action en reconnaissance de bail commercial

Source : Cour de Cassation 25 mai 2023, 3ème Chambre civile

Il a été jugé qu’une action visant à faire reconnaître l’existence d’un bail commercial, né du maintien dans les lieux du locataire, à l’issue d’un bail dérogatoire, n’est pas soumise à l’application de l’article 2224 du Code civil.

Dès lors, cette action n’est pas soumise au délai de droit commun en matière de prescription. L’action n’est pas nécessairement introduite ou à introduire dans le délai des cinq années suivant le constat de l’existence du statut du bail commercial.

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation, casse et annule donc l’interprétation faite par la Cour d’appel de PAU, le 29 juillet 2021, ayant jugé dans cette affaire, que l’action était prescrite car introduite plus de cinq ans après la date retenue pour l’existence d’un bail commercial.

Cas de non-exonération en plus-value immobilière pour cession de résidence secondaire

Source : Cour d’Appel de Versailles du 25 juillet 2023

Lors d’une précédente lettre information, nous vous avons informé qu’il était possible d’être exonéré d’imposition sur plus-value immobilière résultant de la vente d’une résidence secondaire, dès lors que :  le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession, et le prix de cession est réemployé dans l’acquisition de sa résidence principale, dans un délai de deux ans suivant cette cession.

 

La Cour confirme que ce cas exonératoire prévu à l’article 150 U II du Code Général des impôts, ne peut s’appliquer aux associés d’une SCI qui ne disposent pas de la qualité de résidents fiscaux en France.

Citation d’Alphonse ALLAIS : Puisque les impôts ont une assiette, pourquoi mangent-ils dans la nôtre ?

 

Lettre privée d’information – Ne peut être reproduite ou diffusée

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