Lettre d’infos – Rentrée 2024

  • Un retard d’enregistrement par l’Administration n’allonge pas la prescription

Source : Chambre Commerciale de la Cour de Cassation 10 mai 2024

Le droit de reprise de l’administration s’exerce en principe jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration. Ceci résulte d’un article du Livre des procédures fiscales, L 180.

Dès lors que les droits sont payés, l’enregistrement ne peut en aucun cas être différé par le comptable public. Ceci résulte d’un autre article, dans le Code général des impôts celui-ci, au 1703.

La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans l’hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt d’un acte soumis à enregistrement et où la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, cet acte doit être réputé comme étant enregistré à la date de son dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.

La Cour contredit donc la juridiction d’appel qui avait considéré que l’enregistrement devait se faire dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances temporelles, des contraintes du service et de calendrier.

Nous précisons que l’acte avec règlement des droits a été déposé un 31 décembre et enregistré un 4 janvier, d’où l’importance de déterminer l’année à partir de laquelle court la prescription.

 

  • Une prestation achevée ne déclenche pas l’enregistrement de la créance dont le paiement n’est pas encore réalisé.

Source : Cour Administrative d’Appel de Nantes 2 mai 2024

L’enregistrement fiscal (et donc comptable) d’une prestation de service est lié au principe général de ce bon article 35 (à tiroir) complété par le non moins célèbre 38-2 bis du Code général des impôts : être certaine dans son principe et son montant.

La question est donc de savoir si en présence d’un paiement ultérieur l’enregistrement fiscal est décalé ou pas.

Au titre de l’exercice d’achèvement des prestations, il est édicté que ces créances doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles sont nées, même si elles n’ont pas encore été recouvrées, sauf dans le cas où elles demeurent incertaines dans leur principe ou dans leur montant à la clôture de l’exercice.

En l’espèce, une société avait effectué des travaux subventionnés par le dispositif des certificats d’économies d’énergie pour lesquels elle avait conclu une convention tripartite avec deux autres sociétés, l’une lui apportant les clients, l’autre faisant valider leur dossier par le Pôle national des certificats d’économie d’énergie.

La convention subordonnait le versement à la société de la somme correspondant au montant de sa prestation à cette validation, laquelle n’était pas encore intervenue s’agissant des créances en litige.

Faisant application de cette règle, la cour de Nantes juge que sont incertaines dans leur principe ou dans leur montant les créances dont le paiement est subordonné à la validation préalable d’un tiers. Elle estime en effet que ces créances sont assorties d’une condition suspensive s’opposant à ce qu’elles soient considérées comme acquises tant que cette condition n’est pas réalisée. Peu importe à cet égard que la validation soit très probable.

 

  • Exécuter un plan de redressement à la place du débiteur : garantie autonome ou cautionnement

Source : Chambre commerciale de la Cour de cassation 13 mars 2024

Un associé d’une société en redressement judiciaire s’oblige à régler à première demande les échéances prévues par le plan de continuation en cas de défaillance de celle-ci.

La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues, tel que le définit l’article 2321 alinéa 1 du Code civil.

Étant donné que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome, l’objet de son engagement est différent de celui du débiteur principal.

Il s’ensuit que la Cour considère que cet engagement ne constitue pas une garantie autonome mais un cautionnement.

En l’espèce, à l’occasion de l’arrêté d’un plan de continuation au profit d’une société en redressement judiciaire, ses deux associés signent un acte par lequel ils s’engagent à payer directement auprès du commissaire à l’exécution du plan, à première demande et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la société. Quelques mois plus tard, le plan de redressement est résolu et la société est mise en liquidation judiciaire.

Les associés pouvaient-ils se prévaloir de la disparition de l’obligation garantie pour échapper à leur engagement ?

Une cour d’appel répond non car pour elle les associés ont souscrit un engagement, une obligation indépendante de celle de la société, et donc il s’agissait donc bien d’une garantie autonome.

La Cour censure cette décision. Elle considère que les clauses de l’engagement litigieux montraient bien que l’obligation des associés dépendait du respect par la société de ses engagements. Les associés s’étaient donc engagé dans la même voie que la société en plan de continuation et avaient le même objet que celle de la société, débitrice principale.

Elle fait échec au raisonnement qui consistait à soutenir que la dette de la société débitrice principale, était dépourvu de tout caractère autonome et devait donc s’analyser en un cautionnement. Le cautionnement porte sur l’obligation du débiteur alors qu’une garantie autonome est indépendante du contrat de base.

Ici même si les parties ont qualifié leur engagement de garantie à première demande, même si l’engagement est exécutable à tout moment à la demande du créancier, même si cet engagement a été souscrit irrévocablement et inconditionnellement, comme l’obligation du garant a le même objet que l’obligation du débiteur principal, il ne peut s’agir d’une garantie autonome.

 

  • L’option pour l’imposition au barème pour des revenus ou des plus-values est irrévocable

Source : Recours pour excès de pouvoir contre une réponse ministérielle du 24.10.2023

Le ministre répond que cette option est définitive et le contribuable qui l’a exercée ne peut plus y renoncer.

Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L 80 A du LPF.

Il résulte des dispositions du CGI (loi de finances du 30 décembre 2017 pour 2018) que, si les revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières qu’elles énumèrent sont en principe imposés au taux forfaitaire de 12,8 %, ces revenus peuvent, sur option du contribuable portant sur la totalité des revenus entrant dans leur champ pour l’année en cause, être imposés par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il ressort de la lettre même de ces dispositions qu’une telle option revêt un caractère irrévocable.

Il en découle qu’en énonçant que le contribuable qui l’a exercée ne peut plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle en cause ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale.

Dans un contentieux pour lequel il était soutenu par le contribuable que le ministre ne pouvait soutenir ce raisonnement d’irrévocabilité, il a été donc rejeté les prétentions dudit contribuable et édicté que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions principales des requérants sont, pour ce motif, irrecevables.

 

  • Caractère prépondérant de l’activité pour bénéficier (ou pas) des dispositions DUTREIL

Source : Cour d’Appel de Versailles 12 mars 2024

Le dispositif Dutreil n’est pas limité aux sociétés exerçant une activité éligible à titre exclusif. Il convient que l’activité éligible soit exercée à titre prépondérant, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Dans le cas d’une société exerçant une activité mixte, commerciale (galerie d’art, édition de livres d’art, expertises et commerce d’œuvres, exploitation des archives et promotion des artistes) et civile (activité de location au sein de l’immeuble où elle exerce ses activités commerciales), les indices examinés ont été les suivants :

  • le caractère historique de l’activité de la société (1),
  • l’affectation du personnel à l’activité commerciale (2),
  • le taux d’actif immobilisé (3),
  • la valeur vénale des actifs affectée à l’activité commerciale (4),
  • la surface de l’immeuble (5),
  • le chiffre d’affaires tiré de l’activité commerciale (6),
  • l’affectation des recettes à l’activité commerciale (7).

La part que représente dans la valeur totale de l’actif brut de la société la valeur vénale de ses actifs affectés à son activité commerciale constitue un critère pertinent et occupe au sein du faisceau d’indices une place déterminante. En l’espèce, l’immeuble au sein duquel la société exerce à la fois ses activités commerciales et l’activité de location constitue son principal actif et la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est estimée à environ 30 % de la valeur totale de l’immeuble. Le requérant lui-même estime que la surface de l’immeuble dédiée à l’activité commerciale est inférieure à celle affectée à son activité civile. La valeur vénale de l’actif de la société affecté à l’activité commerciale (locaux dédiés à l’activité commerciale et autres actifs) est inférieure à celle de l’actif affecté à l’activité civile et demeure minoritaire dans la valeur vénale de l’actif brut total de la société (indices (4) et (5)).

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaires procuré par l’activité éligible au regard du chiffre d’affaires total semble assez pertinent pour une société opérationnelle telle que la société en cause, puisqu’il exprime en flux quantifiés l’activité de la société juste antérieure au fait générateur de l’impôt. En l’espèce, d’après la proposition de rectification, l’activité locative représentait 72 % du chiffre d’affaires total de la société l’année N de la transmission à titre gratuit, 69 % en N – 1 et 81 % en N – 2 (indice (6)).

En revanche, les autres indices ne constituent pas des critères opérants.

L’activité historique de la société (indice (1)) correspond à son activité de départ. Elle a ensuite considérablement évolué. Il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Le fait générateur de l’impôt correspond ici à la déclaration de succession. C’est donc les années immédiatement antérieures qu’il convient d’examiner. Le caractère historique de l’activité est, par conséquent, inopérant.

Le critère de l’affectation du personnel (indice (2)) n’est pas un critère opérant puisque, en l’espèce, la gestion de l’activité locative, civile, a été confiée à un tiers et que, de surcroît, celle-ci est par nature stable et peu chronophage.

Le critère de l’actif immobilisé (indice (3)) n’est pas non plus pertinent. En effet, l’inscription comptable d’un bien au rang des actifs immobilisés d’une société n’a pas de lien avec son affectation professionnelle ou patrimoniale. Dès lors, ce critère est dénué de pertinence.

L’affectation des recettes de la société en majeure partie à l’activité commerciale (indice (7)) correspond à un choix de gestion, mais n’est pas de nature à démontrer que l’activité commerciale est l’activité prépondérante de la société, dès lors que ce n’est pas l’affectation mais l’origine des recettes qui détermine la nature de l’activité considérée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments (notamment de l’examen de la valeur vénale des actifs et de la part du chiffre d’affaires affectées à l’activité commerciale) que l’activité commerciale de la société n’est pas exercée à titre prépondérant. Par voie de conséquence, la transmission des parts sociales de cette société n’était pas éligible à l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI.

 

  • Un établissement secondaire est à immatriculer dès lors qu’il est à 130 mètres du principal

Source : Cour d’Appel de Paris 4 avril 2024

Un local est donné en location à une société commerciale à destination de toute activité commerciale à l’exception de l’exploitation de tous fonds de commerce de café, débit de boissons, discothèque et tous commerces d’alimentation. Le local dépend d’un immeuble situé à 130 mètres. Après s’être vu délivrer un congé avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation du local, le locataire agit en justice, soutenant que le local constituait une unité d’exploitation avec le siège social et qu’il était dispensé d’immatriculation.

L’appelant est débouté.

Le bénéfice du statut des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement du bail commercial, est conditionné par l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés.

L’immatriculation doit s’apprécier local par local, être effectuée à l’adresse des lieux loués et que le locataire doit être immatriculé à la date du congé délivré par le bailleur, la preuve de ces éléments incombant au locataire s’il veut bénéficier du droit au statut.

En cas de pluralité d’établissements, le commerçant doit être immatriculé pour son établissement principal et inscrit en complément pour chacun des établissements secondaires.

Le locataire qui n’est pas immatriculé à la date du congé n’a donc pas droit au renouvellement de son bail ni droit au paiement de l’indemnité d’éviction, et est occupant sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé.

La cour d’appel relève que le local litigieux se trouvait distant de 130 mètres du siège social, de sorte que le caractère contigu des deux locaux ne saurait sérieusement être retenu. En outre, aucun élément n’établissait que l’activité exercée au sein du local litigieux formerait un seul espace et une unité ou complémentarité d’activité avec celle du siège social. L’existence de l’unité d’exploitation entre le local et le siège social n’était donc pas démontrée.

Par ailleurs, en cas de pluralité d’établissements exploités dans le ressort d’un même tribunal par une même personne physique ou morale, il y a lieu, outre l’immatriculation à titre principal, à une inscription complémentaire par l’autre établissement exploité. Le locataire n’ayant procédé à aucune inscription de ce type, le congé était fondé.

Il a été déjà été jugé qu’un local non immatriculé n’ouvre pas droit au renouvellement du bail du local abritant l’établissement non immatriculé.

Par exception, une inscription secondaire n’est pas nécessaire lorsqu’il apparaît que le local en cause forme, en fait, un ensemble avec le local principal d’exploitation ayant fait l’objet d’une immatriculation.

La seule proximité des locaux ne suffit pas à caractériser la notion d’ensemble. Si le local est accessoire il peut ne pas être immatriculé.

 

Comment définit-on un local accessoire ? C’est celui dans lequel le fonds n’est pas directement exploité, la clientèle n’entre pas et il n’y est effectué aucune des opérations industrielles ou commerciales qui font l’objet de l’activité du principal établissement du locataire. Le local accessoire est affecté à l’exploitation du fonds principal, il lui est nécessaire.

A l’inverse, à l’établissement secondaire, est attaché une clientèle propre.

 

  • Ne pas oublier de faire la liste des charges dans un bail commercial

Source : Cour d’appel de Versailles 7 mars 2024

Une cour d’appel a écarté une clause d’un bail commercial imposant au locataire de rembourser au bailleur la taxe foncière au motif que le bail ne comportait pas l’inventaire des charges prévu par l’article L 145-40-2 du Code de commerce, texte d’ordre public.

Tout contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.

C’est ce que dit le code de commerce dans son article L145-40 : Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

Et si vous voulez écrire le contraire, l’article L 145-15 dit que : Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

La cour d’appel de Versailles a précisé que l’inventaire prévu par cet article a un caractère limitatif et qu’il constitue la seule façon d’imputer des charges au locataire, puisqu’elles doivent nécessairement y être récapitulées, de telle sorte que toute catégorie de charges non mentionnée à cet inventaire ne pourra pas être récupérée par le bailleur.

En l’espèce, un bailleur de locaux commerciaux avait fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant notamment sur les charges qu’il estimait dues par le locataire ; il invoquait à cette fin diverses clauses du bail, qui organisaient, selon lui, la répartition des charges.

La cour d’appel a jugé au contraire que le bailleur ne pouvait pas prétendre à des charges récupérables sur le locataire pour les raisons suivantes.

◘ Une clause du bail mettait l’obligation d’entretien à la charge du locataire, sans préciser quelles charges pourraient donner lieu à refacturation par le bailleur au locataire à ce titre ;   
◘ Une autre clause se bornait à rappeler les dispositions légales d’ordre public selon lesquelles le bailleur ne peut pas refacturer les grosses réparations au locataire ;        
◘ Une troisième se contentait de rappeler que le locataire doit prendre en charge la surveillance et l’entretien des lieux loués.

Les travaux incombant au locataire ou les dépenses qu’il était tenu d’assumer pour l’exploitation du local conformément à ces clauses ne pouvaient pas être qualifiés de charges locatives, dès lors qu’elles n’étaient pas dues au bailleur lui-même.

 

Enfin, la clause du bail intitulée ‘Impôts et taxes’ prévoyait le remboursement par le locataire de diverses taxes (notamment, la taxe foncière et les taxes d’enlèvement des ordures ménagères ou de déversement au tout-à-l’égout). Cette clause contournait l’exigence d’inventaire des charges édictée par l’article L 145-40-2 précité, texte d’ordre public ; ayant pour effet d’y faire échec au sens de l’article L 145-15, elle devait par conséquent être réputée non écrite.

 

 

À SIGNALER :

 

Source :

La pénalité de retard due en cas de non-respect d’un délai de paiement est un intérêt moratoire

Cass. com. 24-4-2024 n° 22-24.275 F-B, Sté française d’étude et de formation (SFEF) c/ Sté Urban Way

Les pénalités de retard prévues par l’article L 441-10 du Code de commerce, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sont des intérêts moratoires et ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard.

L’article L 441-10 (ex-art. L 441-6) du Code de commerce, qui détermine le contenu obligatoire des conditions générales de vente entre entreprises et fixe le plafond des délais de paiement, impose que les conditions de règlement précisent les modalités d’application et le taux d’intérêt de la « pénalité de retard » exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

La pénalité de retard prévue par ce texte constitue un intérêt moratoire. Elle a la même nature que les intérêts légaux de retard prévus par l’article 1231‑6 (ex-art. 1153) du Code civil, tous deux ayant vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur. En conséquence, la pénalité ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard.

Source :

FISCAL

Plafonds de loyers « Robien«  : un sous-sol nest pas toujours exclu de la surface habitable

Le 19/06/2024

Des pièces en partie enterrées, disposant d’ouvertures leur permettant de bénéficier d’un éclairage naturel suffisant, et aménagées à usage d’habitation, peuvent être prises en compte dans la surface habitable pour la détermination des plafonds de loyers.

CE 17-5-2024 n° 466767

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Recouvrement, contrôle et contentieux

Les requêtes parvenues au tribunal administratif hors délai ne sont plus nécessairement irrecevables

Le 19/06/2024

Opérant un revirement de jurisprudence, le Conseil d’État considère désormais que les requêtes parvenues à la juridiction administrative après l’expiration du délai de recours sont néanmoins recevables si elles ont été expédiées dans ce délai, le cachet postal faisant foi.

CE sect. 13-5-2024 n° 466541

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