Lettre d’infos – Mai 2024

Grattage et tirage : une vérification de comptabilité peut être suivie d’un contrôle sur pièces

Source : Conseil d’État 5 février 2024

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration peut corriger les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

Les dispositions de l’article L 51 du LPF, qui prohibent les vérifications successives au titre des mêmes impôts et pour la même période, ne font pas obstacle à ce que, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

C’est une jurisprudence constante (notamment février 2008, et plus avant mars 1985).

Ici le Conseil d’État a cassé l’arrêt d’appel qui avait considéré que l’administration avait contrevenu au principe de loyauté, car pour le même impôt et la même année, l’administration avait effectué et un contrôle sur pièces et une négociation dans le cadre de la vérification classique de comptabilité. Pour la Cour d’appel il y avait déloyauté car l’administration avait conclu une transaction à l’issue de la vérification de comptabilité tout en poursuivant (en même temps …..) le recouvrement des suppléments d’imposition consécutifs au contrôle sur pièces simultanément

Pour le Conseil d’État il y avait matière à censurer l’arrêt pour erreur de droit dès lors qu’il s’agissait de chefs de rectification distincts.

 

Après un rejet judiciaire, un créancier peut entamer une deuxième poursuite pour recouvrer sa créance

Source : Chambre civile de la Cour de Cassation 18 janvier 2024

Une banque détenant une créance contre une société civile immobilière agit en paiement contre un associé de celle-ci.

Un juge écarte la demande, faute pour la banque de démontrer qu’elle a exercé de vaines poursuites préalables contre la SCI, conformément à l’article 1858 du Code civil. La banque : obtient alors l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI, déclare sa créance au passif, poursuit ensuite à nouveau l’associé en paiement, et soutient que cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de la décision du premier juge car l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue un événement nouveau.

Une cour d’appel écarte cet argument en retenant que le caractère nouveau ne peut pas être invoqué par une partie qui a négligé d’accomplir une diligence en temps utile ; or ce n’est qu’à la suite de la décision du premier juge que la banque a assigné la SCI en liquidation judiciaire. Pour la cour d’appel, la banque aurait dû accomplir cette démarche avant d’agir en paiement contre l’associé.

La Cour de cassation considère que le fait d’avoir été débouté devant un juge judiciaire n’interdit pas à la banque d’intenter à nouveau une action, au motif que la liquidation judiciaire de la SCI constituait bien un événement nouveau faisant échec à l’autorité de la chose jugée du jugement ayant déclaré la demande initial de la banque irrecevable.

A l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales ; le créancier ne peut toutefois les poursuivre en paiement qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société. Il s’agit de principes Code civile, articles 1757 et 1758.

Lorsque la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

La Cour de cassation va jusqu’à dire qu’un créancier ayant agi contre les associés sans vaines poursuites préalables et dont la demande a été rejetée ne peut pas se voir opposer l’autorité de la chose jugée de cette décision si sa créance est par la suite régulièrement déclarée à la procédure collective. Il peut donc à nouveau engager une action contre les associés.

Pour avoir l’autorité de la chose jugée n’existe que : ◙ si la chose demandée est la même, ◙ si la demande est fondée sur la même cause, ◙ si la demande est faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

 

Régime de fusion semi simplifié

Source : Doctrine

Pour bénéficier de la dispense d’établissement des rapports des dirigeants et du commissaire à la fusion prévue par le régime de fusion semi-simplifiée, la société absorbante n’a pas à adresser une proposition de rachat des titres qui sont détenus par la société absorbée (auto-détention).

Pour les fusions réalisées entre sociétés par actions et / ou SARL, si la société absorbante détient au moins 90 % des parts ou des titres de la société absorbée conférant un droit de vote sans toutefois en détenir la totalité, l’opération est soumise à un régime semi-simplifié qui autorise les sociétés participantes à se dispenser de l’accomplissement de certaines formalités et principalement l’établissement des rapports des dirigeants et des commissaires à la fusion à l’occasion de l’assemblée de la société absorbée statuant sur l’opération.

Pour bénéficier de cette dispense, il faut que la société absorbante ait adressé une proposition de rachat des parts et titres des associés minoritaires de la société absorbée.

L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA a répondu par la négative à la question suivante : lorsque les seules actions de la société absorbée qui ne sont pas détenues par la société absorbante le sont par la société absorbée elle-même, il n’y a pas d’actionnaires minoritaires à qui adresser une proposition de rachat de leurs actions. Il est donc inutile de formaliser une telle proposition puisqu’elle n’aurait aucun effet. Il suffit de mentionner cette circonstance dans le traité de fusion.

Ceci ne vaut que pour les titres auto détenus et pas en instance d’attribution gratuite dans le cadre d’un programme.

 

Clause de prise de possession dans un bail

Source : Doctrine

Conformément à une jurisprudence constante, la clause selon laquelle le preneur prendra les lieux loués en l’état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle.

Le juge considère que cette clause ne produit pas d’effet dérogatoire.

C’est ainsi qu’elle est inefficace pour mettre à la charge du preneur :

– les réparations dont la nécessité se révèle postérieurement à l’entrée en jouissance, le bailleur étant tenu de maintenir les locaux, en cours de bail, en état de servir à l’usage auquel ils sont destinés.

– les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu’exige l’activité du preneur (accueil du public).

– Ainsi la Cour de cassation n’accepte pas la résiliation du bail aux torts du preneur au motif qu’acceptant de prendre les locaux en l’état, c’était à lui de réaliser les travaux d’accessibilité alors que le bail ne précisait pas que le local devait impérativement permettre l’accueil du public.

– la réfection d’une installation électrique gravement défaillante, même lorsqu’une clause précise que le preneur s’engage par les termes du bail à effectuer à sa charge exclusive tous les travaux intérieurs et extérieurs nécessaires à l’exploitation des lieux loués, et notamment ceux concernant […] l’électricité.

– la Cour n’accepte pas plus la résiliation demandée par le preneur lui-même dans un local avec les travaux destinés à permettre l’exploitation d’une activité de restauration, alors que la cuisine a été délivrée sans robinet et comporte une installation électrique non achevée, et que de nombreux fils électriques sont en attente dans la salle de restauration.

– il en a été de même pour les travaux nécessaires pour permettre l’exploitation d’une activité de blanchisserie et de repassage dans un local qui ne peut être exploité en raison d’une forte humidité de la cave, préexistante à l’entrée en jouissance du preneur et aux travaux effectués par ce dernier, et ce nonobstant la clause selon laquelle ‘Le preneur prendra les locaux dans leur état actuel, tous les travaux d’installation et de décoration intérieure étant à sa charge, sans pouvoir exiger, ni à son entrée en jouissance ni pendant la durée du bail, aucune réparation, remise en état ou conformité’.

Quant aux clauses, excluant tous recours contre le bailleur, elles ont une efficacité qui s’arrête aux limites de l’obligation de délivrance.

C’est ainsi qu’un bailleur ayant clôturé une parcelle qui ne permettait plus d’accéder au bien loué a été condamné alors même que le bail comportait une clause de non-recours. Le bailleur était tenu, au titre de son obligation de délivrance, de mettre à la disposition du preneur un autre accès lui permettant d’exploiter les locaux.

La clause selon laquelle le preneur déclare renoncer à tous recours en responsabilité ou réclamations envers le bailleur et ses assureurs […] en cas de dégâts causés aux locaux et aux objets ou marchandises s’y trouvant par suite de fuites, d’infiltrations, d’humidité ou autres circonstances, sauf défectuosité dûment constatée de la construction n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance et n’est pas opposable au preneur en présence d’un vice caché antérieur au bail, caractérisé par la présence d’une forte humidité provenant de la cave, de nature à empêcher l’utilisation normale des locaux pour l’exploitation d’une activité de blanchisserie et de repassage, cet arrêt complétant celui cité ci-dessus pour la même activité.

Une Cour a indiqué que le bailleur ‘ne peut, en raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu de plein droit, s’exonérer, à l’occasion de conventions aménageant la répartition de la charge des réparations, de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble, et de réparer le trouble apporté à la jouissance paisible du locataire’ alors que le bail prévoyait une clause de non-responsabilité du bailleur et qu’il y avait apparition dans les murs de traces d’insalubrité (salpêtre, humidité…).

Les clauses par lesquelles le preneur renonce à tout recours en responsabilité contre le bailleur et à toute demande de réduction de loyer en cas d’humidité, infiltrations, dégâts des eaux dus à l’engorgement des canalisations ne déchargent pas le bailleur de ses obligations, qui ne cessent qu’en cas de force majeure, alors que les locaux, dépendant d’un immeuble en copropriété, étaient devenus impropres à leur usage par suite de dégâts des eaux consécutifs à l’engorgement de canalisations communes et que le bailleur, qui n’avait pas effectué les démarches nécessaires auprès du syndic pour mettre fin aux désordres.

 
Date de l’option TVA sur les locations de locaux professionnels ou commerciaux

Source : Conseil d’État 21-12-2023

L’option TVA (selon les dispositions de la directive européenne) vaut à partir du premier jour du mois au cours duquel l’option est formulée ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l’opération aux prévisions ci-dessus rappelées.

La société requérante, qui exerçait une pure activité de holding financière de groupe consistant en la détention de parts de ses filiales, a manifesté son intention de débuter une activité de location de locaux nus à usage de bureaux à destination de ses filiales et a opté pour le paiement de la TVA par une lettre d’option formulée sur le fondement du 2° de l’article 260 du CGI, datée du 15 décembre 2016 mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.

Elle a effectivement conclu des baux commerciaux avec ses filiales à compter du 1er janvier 2017, faisant état de loyers soumis à la TVA. L’administration a remis en cause le remboursement d’un crédit de TVA auquel elle avait initialement procédé, ce crédit correspondant à la taxe ayant grevé les dépenses que la société avait exposées en 2016, antérieurement à la date de l’exercice de l’option, pour les besoins de l’activité de location qu’elle entendait exercer.

Pour faire droit aux conclusions de la société tendant à la décharge des rappels de la TVA procédant de la remise en cause par l’administration de l’exercice d’un droit à déduction au titre de la taxe grevant des dépenses exposées antérieurement à la date à laquelle elle avait formulé l’option, la cour s’est fondée sur ce que la société avait clairement manifesté son intention de conférer à cette option, exercée le 15 décembre 2016, un effet rétroactif au 1er janvier de la même année, ce dont elle a déduit que, peu important le temps écoulé entre l’engagement des dépenses en amont et le début effectif de l’activité en cause, intervenu le 1er janvier 2017, la société était fondée à solliciter le bénéfice du droit à déduction de la TVA ayant grevé ces dépenses.

Le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la Cour d’appel car il a considéré que les engagements contractuels étaient la base en termes de dates de départ de l’option.

Les contrats commençant après l’option, et surtout bien après la date concernée par les demandes de remboursements de TVA, la cour a commis une erreur de droit selon le Conseil.

Pour le Conseil d’État, il faut d’abord examiner si l’option a été formulée valablement. Il faut ensuite regarder si, à la date du premier jour du mois au cours de duquel l’option a été formulée, ont été souscrits des engagements contractuels, aux fins de location, immédiate ou future, des locaux objets de l’option, qui sont de nature à établir la conformité de l’opération aux prévisions de l’article 260, 2o du CGI. Si de tels engagements n’ont pas encore été pris à la date du premier jour du mois au cours duquel l’option a été formulée auprès du service des impôts, l’option ne prendra effet qu’à la date postérieure où de tels engagements auront été pris.

En l’espèce, la société avait souscrit son option en décembre 2016. Par l’effet de cette option, son droit à déduction ne pouvait naître au plus tôt que le 1er décembre 2016, à la condition que les engagements conduisant à l’exercice de son activité à compter du 1er janvier 2017 aient déjà été pris au 1er décembre 2016.

En revanche, cette option ne pouvait pas rétroagir au 1er janvier 2016, contrairement à ce qu’avait indiqué la société en formulant son option, même si les engagements contractuels avaient déjà été pris à cette date. Cette prohibition d’une option rétroactive peut se déduire de la nature de l’option, telle qu’elle résulte de la jurisprudence sur le caractère exprès de l’option.

 

Les seuils des catégories d’entreprises et des groupes ont été modifiés

Source : décret du 28-02-2024

Une directive européenne déléguée a récemment relevé les seuils définissant les catégories d’entreprises et de groupes. La France vient de procéder à cette transposition.

Ce décret, entré en vigueur le 1er mars 2024, relève les seuils prévus par plusieurs articles du Code de commerce, auxquels sont attachées des obligations de présentation et publication des comptes annuels, de désignation d’un commissaire aux comptes et de reporting non financier (obligation de préparer des informations de durabilité, notamment). Un plus grand nombre de sociétés seront donc désormais exemptées de ces obligations.

Présentation et publication des comptes annuels è Nouveaux seuils

 

Art. D 123-200 ancien

Art. D 123-200 nouveau

Micro-entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils)

Total du bilan

350 000 €

450 000 €

Chiffre d’affaires net 

700 000 €

900 000 €

Nombre moyen de salariés

10

10

Petite entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils)

Total du bilan

6 M€

7,5 M€

Chiffre d’affaires net 

12 M€

15 M€

Nombre moyen de salariés

50

50

Moyenne entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils)

Total du bilan

20 M€

25 M€

Chiffre d’affaires net 

40 M€

50 M€

Nombre moyen de salariés

250

250

Le relèvement des seuils prévus à l’article D 123-200 augmentera le nombre de sociétés entrant dans la catégorie des micro, petites ou moyennes entreprises, qui pourront donc bénéficier de mesures de simplification, sauf entreprises d’assurances, établissements de crédit ou gestion de titres de participation.

Petites entreprises è présentation simplifiée de leurs comptes annuels, et non rendus publics

Moyennes entreprises è une présentation simplifiée de leur compte de résultat et présentation simplifiée de bilan et annexe

Micro-entreprises è dispense d’établissement d’annexe.

Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises sont en outre (sauf exception) dispensées d’établir un rapport de gestion.

Le décret 2024-152 entre en vigueur le 1er mars 2024, mais il prévoit qu’il s’applique aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

A la clôture de l’exercice 2024, il faudra en revanche prendre en compte les seuils tels qu’ils ont été modifiés par le décret 2024-152.

Reporting non financier

Seront concernées, toutes les grandes entreprises et sociétés mères de grands groupes ainsi que les petites et moyennes entreprises cotées sur un marché réglementé, selon un calendrier d’entrée en application progressive.

Pour définir ces catégories de micro, petites et moyennes entreprises, l’article D 230-1 du Code de commerce reprend les mêmes limites chiffrées que celles fixées à l’article D 123-200 aussi bien avant qu’après sa modification par le décret nouveau. L’article D 230-1 définit en outre les seuils attachés à la catégorie des grandes entreprises et l’article D 230-2 ceux applicables aux catégories de groupes, qui n’existent pas au sein de l’article D 123-200.

 

Art. D 230-1 et D 230-2 anciens

Art. D 230-1 et D 230-2 nouveaux

Micro-entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils)

Total du bilan

350 000 €

450 000 €

Chiffre d’affaires net 

700 000 €

900 000 €

Nombre moyen de salariés

10

10

Petite entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils, hors micro-entreprise)

Total du bilan

6 M€

7,5 M€

Chiffre d’affaires net 

12 M€

15 M€

Nombre moyen de salariés

50

50

Moyenne entreprise (ne dépasse pas deux des trois seuils, hors micro et petite entreprises)

Grande entreprise (dépasse deux des trois seuils)

Total du bilan

20 M€

25 M€

Chiffre d’affaires net 

40 M€

50 M€

Nombre moyen de salariés

250

250

Petit groupe (ne dépasse pas deux des trois seuils)

Total du bilan

7 M€

9 M€

Chiffre d’affaires net 

14 M€

18 M€

Nombre moyen de salariés

50

50

Moyen groupe (ne dépasse pas deux des trois seuils, hors petit groupe)

Grand groupe (dépasse deux des trois seuils, hors petit et moyen groupes)

Total du bilan

24 M€

30 M€

Chiffre d’affaires net 

48 M€

60 M€

Nombre moyen de salariés

250

250

Le relèvement des seuils des articles D 230-1 et D 230-2 du Code de commerce aura pour effet de réduire le nombre de sociétés qui seront tenues de publier des informations de durabilité en application de l’ordonnance 2023-1142 et du décret 2023-1394. Certaines sociétés qui se préparaient à l’établissement de ces informations car elles dépassaient les anciens critères ne sont donc pas tenues de poursuivre leurs efforts.

Seuils de désignation des commissaires aux comptes

Nous récapitulons ces seuils dans le tableau suivant.

 

Anciens seuils

Nouveaux seuils

Société prise individuellement

Total du bilan

4 M€

5 M€

Chiffre d’affaires hors taxe

8 M€

10 M€

Nombre moyen de salariés

50

50

Société tête de petit groupe

Total du bilan

4 M€

5 M€

Chiffre d’affaires hors taxe

8 M€

10 M€

Nombre moyen de salariés

50

50

Société contrôlée significative

Total du bilan

2 M€

2,5 M€

Chiffre d’affaires hors taxe

4 M€

5 M€

Nombre moyen de salariés

25

25

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2024.

Société sans commissaire aux comptes : une société doit désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elle dépasse deux des trois seuils à la clôture d’un exercice dans les meilleurs délais au cours de l’exercice suivant la clôture au titre duquel les seuils ont été franchis.

Selon les principaux commentateurs, une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2023 et qui dépasse les anciens seuils mais pas les nouveaux au titre de cet exercice n’a pas, depuis le 1er mars 2024, à nommer un commissaire aux comptes. En effet, depuis cette date, c’est au regard des nouveaux seuils qu’il convient d’apprécier la situation.

Renouvellement d’un mandat de commissaire aux comptes

Une société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé deux des trois seuils pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Prenons le cas d’une société qui clôture ses comptes au 31 décembre et qui est dotée d’un commissaire aux comptes dont le mandat arrive à expiration avec l’assemblée générale d’approbation des comptes clos au 31 décembre 2023 se tenant après le 1er mars 2024. Cette société doit renouveler le mandat de son commissaire aux comptes (ou en nommer un nouveau) seulement si ce sont les nouveaux seuils qui ont été dépassés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ou au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023 (ou au titre de ces deux exercices).

Sort des mandats en cours

L’article 4, al. 2 du décret prévoit expressément que les mandats de commissaire aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du décret se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration. Ainsi, une société qui dépassait les anciens seuils mais se trouve en deçà des nouveaux ne peut pas mettre fin prématurément au mandat de son commissaire aux comptes.

 

À SIGNALER :

Abattement de 40% sur les dividendes

Source : Conseil d’État

Un gérant majoritaire a perdu son contentieux : il revendiquait le droit au bénéfice de l’abattement de 40%, abattement fiscal pour le calcul de l’impôt sur le revenu et demandait à ce que les cotisations sociales calculés sur les intérêts aux parts dépassant 10% de la somme constituée par le capital social et le compte courant d’associé le soient sur 60% de ceux-ci.

Le juge de l’impôt a considéré que le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu était avant application d’abattements fiscaux, selon le Code de la Sécurité Sociale.

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